PARTIE 4 & finale : Motif raisonnable dans le cas
d’un accident de travail.
Notion de motif raisonnable :
. « La notion de « motif raisonnable » est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
(Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916)
. « Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait9, ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées » (par.30).
(Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP), canlii.ca/t/2428b
. « Les cours supérieures nous enseignent pour leur part que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves voire irrémédiables pour une partie. » (par.54)
(Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand)
Appréciation des motifs raisonnables :
. « L’appréciation des motifs raisonnables doit tenir compte de la diligence démontrée par une partie à l’égard de l’exercice de ses droits plutôt qu’à sa négligence à laisser s’écouler des délais »
(Service entretien édifices Allied inc., 2011 QCCLP 7075 (CanLII)))
Exemples de motif raisonnable :
. transmission de la demande ou de la contestation à la mauvaise instance.
. la négligence d’un représentant alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence.
. Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST.
. Un imbroglio administratif ou juridique.
. les difficultés découlant de l’état psychique ou des effets secondaires reliés à la prise de médicaments.
(Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP)), canlii.ca/t/2428b
Exemples qui n’est pas un motif raisonnable :
. L’ignorance de la loi.
. « La notion de « motif raisonnable » est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
(Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916)
. « Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait9, ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées » (par.30).
(Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP), canlii.ca/t/2428b
. « Les cours supérieures nous enseignent pour leur part que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves voire irrémédiables pour une partie. » (par.54)
(Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand)
Appréciation des motifs raisonnables :
. « L’appréciation des motifs raisonnables doit tenir compte de la diligence démontrée par une partie à l’égard de l’exercice de ses droits plutôt qu’à sa négligence à laisser s’écouler des délais »
(Service entretien édifices Allied inc., 2011 QCCLP 7075 (CanLII)))
Exemples de motif raisonnable :
. transmission de la demande ou de la contestation à la mauvaise instance.
. la négligence d’un représentant alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence.
. Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST.
. Un imbroglio administratif ou juridique.
. les difficultés découlant de l’état psychique ou des effets secondaires reliés à la prise de médicaments.
(Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP)), canlii.ca/t/2428b
Exemples qui n’est pas un motif raisonnable :
. L’ignorance de la loi.
D'autres conseils sur mon site internet...
Dominic Duval – Avocat (CSST & accident de
travail)
MISE EN GARDE : le
contenu n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une opinion ou
un avis juridique. . Ce n'est pas une liste exhaustive
#CSST, #médical, #accident, #travail,
#sensibilisation, #indemnisation, #sécurité, #santé, #avocat, #droit, #
syndicat,