jeudi 30 octobre 2014

Conseil – Délais – Accident travail (CSST) – Québec



PARTIE 4 & finale : Motif raisonnable dans le cas d’un accident de travail.

Notion de motif raisonnable :
.
« La notion de « motif raisonnable » est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
    (
Roy et Communauté urbaine de Montréal, [1990] C.A.L.P. 916)

. « Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait9, ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées » (par.30).
   (Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP),
canlii.ca/t/2428b

. « Les cours supérieures nous enseignent pour leur part que l’examen des motifs permettant de relever une partie de son défaut doit se faire de façon large et libérale. En effet, agir autrement entraînerait des conséquences graves voire irrémédiables pour une partie. » (par.54)
   (Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand)


Appréciation des motifs raisonnables :
. « L’appréciation des motifs raisonnables doit tenir compte de la diligence démontrée par une partie à l’égard de l’exercice de ses droits plutôt qu’à sa négligence à laisser s’écouler des délais »
   (Service entretien édifices Allied inc., 2011 QCCLP 7075 (CanLII)))


Exemples de motif raisonnable :
.
transmission de la demande  ou de la contestation à la mauvaise instance.
. la négligence d’un représentant alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence.
. Le fait  d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST.
. Un imbroglio administratif ou juridique.
. les difficultés découlant de l’état psychique ou des effets secondaires reliés à la prise de médicaments.
   (Chrétien (Re), 2006 CanLII 65225 (QC CLP)),
canlii.ca/t/2428b


Exemples qui n’est pas un motif raisonnable :
.
 L’ignorance de la loi.


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Dominic Duval – Avocat (CSST & accident de travail)


MISE EN GARDE : le contenu n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une opinion ou un avis juridique. . Ce n'est pas une liste exhaustive


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mardi 28 octobre 2014

Conseil – Délais – Accident travail (CSST) – Québec



PARTIE 3 : prolongation d’un délai dans le cas d’un accident de travail.


Prolonger un délai :
.
Prolonger un délai - CSST :
« La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard » (art.352 Latmp).

. Prolonger un délai – Décision de révision administrative :
« La Commission peut prolonger le délai prévu à l'
article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable » (art.358.2 Latmp).

. Prolonger un délai – Commission des lésions professionnelles :
« La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable  et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave » (art.429.19 Latmp).

La suite dans quelques jours...

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jeudi 23 octobre 2014

Conseil – Délais – Accident travail (CSST) – Québec


PARTIE 2 : Comment calculer un délai dans le cas d’un accident de travail.
  
. « Dans le calcul d'un délai prévu au présent règlement, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté et celui de l'échéance l'est. Les jours non juridiques sont aussi comptés (….) »
 (art.40 al.1, Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles)

Jours non juridiques :
Les jours non juridiques sont les suivants:

  1°    les samedis et les dimanches;
  2°    les 1er et 2 janvier;
  3°    le Vendredi saint;
  4°    le lundi de Pâques;
  5°    le 24 juin;
  6°    le 1er juillet ou le 2 juillet si le 1er est un dimanche;
  7°    le premier lundi de septembre;
  8°    le deuxième lundi d'octobre;
  9°    les 25 et 26 décembre;
  10°  le jour fixé par proclamation ou décret du gouverneur général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;
  11°    tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces.
(art.40 al.2, Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles)


Calcul des jours non juridiques :
.
«  Lorsque la date fixée pour faire une chose correspond à un jour non juridique, cette chose peut être valablement faite le premier jour juridique suivant ».
(art.41, Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles)

La suite dans quelques jours...

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